Le Règlement européen sur la restauration de la nature (Nature Restoration Law) est entré en vigueur le 18 aout 2024, après 2 ans de négociations entre la Commission, le Conseil et le Parlement européen. Il fixe dorénavant l’objectif de mettre en œuvre des mesures de restauration sur 20 % des milieux terrestres et marins d’ici 2030, puis de restaurer l’ensemble des écosystèmes terrestres et marins dégradés de l’Union européenne d’ici 2050.
Le RRN se décline en une série d’articles dédiés à la mise en œuvre de mesures de restauration sur différents écosystèmes : les habitats terrestres, côtiers et d’eaux douces, les habitats marins et les habitats d’espèces listés en annexe du texte, les rivières et les plaines alluviales, les écosystèmes urbains, agricoles et forestiers, mais aussi les insectes pollinisateurs. Ces cibles de restauration sont assorties d’objectifs pour 2030, 2040 et 2050, à la fois en termes de moyens et de résultats.
D’ici 2030, ce sont ainsi 30 % des surfaces d’habitats terrestres et marins évalués en mauvais état qui devront bénéficier de mesures de restauration (articles 4 & 5). Les États membres devront également garantir le rétablissement des habitats et des espèces protégées au niveau européen par les Directives « Habitats-Faune-Flore » (92/43/EEC) et « Oiseaux » (2009/147/EC), ainsi que d’habitats et d’espèces marines dépassant celles désignées dans ces Directives, dans l’ensemble des zones de l’Union et y compris dans les zones qui ne relèvent pas de Natura 2000. Le RRN fixe aussi des objectifs d’acquisition de connaissance : l’état de l’ensemble des surfaces couvertes par les habitats terrestres et marins devra être connu au plus tard en 2040 (à l’exception des habitats marins de fonds meubles). Enfin, le RRN exige que, d’ici 2030, la tendance au déclin d’un certain nombre d’indicateurs révélateurs de la biodiversité de différents écosystèmes soit renversée au sein de chaque État membre, comme les populations de pollinisateurs, les oiseaux agricoles et les oiseaux forestiers (articles 8 à 12).
Afin de détailler l’ensemble des mesures à mettre en œuvre pour atteindre les différentes cibles aux échéances 2030, 2040 et 2050, le texte prévoit que chaque État membre élabore un Plan national de restauration de la nature, dont le premier, mis en œuvre dès 2027, doit faire un état des connaissances et prévoir les actions pour combler les lacunes, choisir un certain nombre d’indicateurs et proposer les ambitions et les mesures à mettre en place pour répondre aux objectifs fixés par le Règlement, en précisant les financements nécessaires mais aussi les subventions néfastes. Ce plan doit également préciser les trajectoires de restauration d’ici 2040 et 2050, même s’il devra être révisé en 2032 puis en 2042, afin de répondre plus précisément aux objectifs de restauration prévus respectivement pour 2040 et 2050.